Le Conseil constitutionnel censure sept articles de la loi Sécurité globale
La coordination rennaise contre la loi Sécurité Globale, dont fait partie le Club de la Presse de Bretagne, vient d’obtenir gain de cause devant le Conseil constitutionnel. Les « Sages » de la rue Montpensier ont annulé plusieurs articles de ce texte liberticide, dont le fameux article 24.
Ne jamais baisser les bras. Après sept mois de mobilisation contre la loi Sécurité Globale, la coordination rennaise vient d’obtenir gain de cause devant le Conseil constitutionnel. Sept articles sur les 22 de ce texte liberticide ont ainsi été censurés totalement ou partiellement et quatre sur les quinze validés ont été assortis de réserves d’interprétation (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).
Une censure qui suffit à démontrer combien les actions menées depuis des mois par le Club de la Presse de Bretagne et l’ensemble des acteurs des coordinations bretonnes – nombreux rassemblements populaires dans plusieurs villes bretonnes et organisation de deux débats avec des député(e)s et des sénat(eurs)rices à Rennes et à Quimper étaient fondées.
L’entêtement du Législateur, faisant fi de la constitution, ne pouvait donc être toléré par le Conseil constitutionnel. Les « Sages » de la rue Montpensier ont ainsi considéré que l’article 1er de la loi « permettant, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle », était non-conforme à l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.
De même, « l’article 41 autorisant le placement sous vidéosurveillance des personnes retenues dans les chambres d’isolement des centres de rétention administrative et de celles en garde à vue, sous certaines conditions et pour certaines finalités » méconnaissait l’obligation d’assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée.
Certaines dispositions de l’article 47 déterminant les « conditions dans lesquelles certains services de l’État et la police municipale peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord » n’assuraient pas non plus une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée.
Tout comme l’article 48 qui permettrait « aux forces de sécurité intérieure et à certains services de secours de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras embarquées équipant leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport, à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord ».
Enfin, selon le Conseil constitutionnel, l’article 52 (ex article 24) « réprimant de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération » méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines, faute pour le Législateur d’avoir suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction contestée.
Une décision qui, selon Me Sophie Mazas, avocate au barreau de Montpellier et membre de la coordination contre la loi Sécurité globale, s’apparente à une victoire à la Pyrrhus en ce qu’elle constitue « un premier pas pour ne pas se laisser enfermer à ciel ouvert, mais qu’elle ne répond que partiellement aux attentes des citoyens qui se sont mobilisés pendant des mois ». D’où la question de poursuivre le combat devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
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